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Connaissez-vous notre capsule juridique “L’exécution des sentences arbitrales, l’outrage au tribunal, le functus officio...
08/25/2026

Connaissez-vous notre capsule juridique “L’exécution des sentences arbitrales, l’outrage au tribunal, le functus officio et la correction d’erreur matérielle” ? ⚖

La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. Voilà ce que prévoit le Code du travail. Suite au dépôt de la sentence au greffe de la Cour supérieure, si la partie concernée ne s’y conforme pas, elle peut se voir condamner pour outrage au tribunal.

Lorsque l’arbitre rend sa décision, il devient functus officio, c’est-à-dire qu’il a épuisé sa compétence. Ce faisant, sauf exceptions, il ne peut se ressaisir du grief et ainsi réviser ou modifier la sentence qu’il a rendue.

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08/12/2026

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👉Dans cette affaire, la Cour d'appel s'est prononcée sur les conséquences du congédiement déguisé ainsi que sur la porté...
08/04/2026

👉Dans cette affaire, la Cour d'appel s'est prononcée sur les conséquences du congédiement déguisé ainsi que sur la portée de l'obligation de mitigation du préjudice du travailleur, lequel occupait un poste de vice-président chez l’employeur lorsqu'il a été muté unilatéralement à un poste de directeur principal. Bien que sa rémunération soit demeurée inchangée, cette mutation entraînait une perte importante de responsabilités stratégiques et de statut hiérarchique.

La Cour a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle cette modification substantielle des fonctions constituait un congédiement déguisé, puisqu'elle altérait une condition essentielle du contrat de travail sans le consentement de l'employé.

La Cour a conclu qu'un employeur ne peut invoquer le défaut de mitigation lorsque le poste refusé est précisément celui qui constitue la source du congédiement déguisé et qu'il n'a pas été offert comme emploi temporaire pendant la période de préavis.

L’employeur n'ayant pas démontré que le travailleur avait aggravé son préjudice en refusant cette mutation, celui-ci conservait son droit à l'indemnisation découlant du défaut de lui fournir le délai de congé prévu à l'article 2091 C.c.Q.

La Cour, estimant qu'elle est en présence d'un cas qui justifierait un préavis de fin d'emploi de 24 mois, a condamné l’employeur à verser au travailleur la somme de 836 365 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle et frais de justice.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette décision ? Veuillez consulter son texte intégral via votre connexion abonnée (Réf : 2026 QCCA 758).

Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne dépose un recours devant le mauvais tribunal ? Par exemple, le recours est déposé dev...
07/23/2026

Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne dépose un recours devant le mauvais tribunal ? Par exemple, le recours est déposé devant la Cour supérieure qui rend, par la suite, une décision se déclarant incompétente pour l'entendre puisqu'il aurait dû être intenté devant l'arbitre de grief. Dans ce cas, est-ce qu'un recours est encore possible et si oui, quels sont les délais applicables pour se tourner vers l'arbitre et comment se calculent-ils ?👩‍⚖️👨‍⚖️📅📆

Pour obtenir une réponse à cette question, et plus encore, vous pouvez consulter notre capsule juridique « Les recours déposés devant le mauvais tribunal - Les délais de prescription applicables »

07/14/2026
La Cour du Québec devait déterminer si l'absence d'un salarié constituait une faute grave au sens de l'article 82.1 de l...
07/03/2026

La Cour du Québec devait déterminer si l'absence d'un salarié constituait une faute grave au sens de l'article 82.1 de la Loi sur les normes du travail, permettant à l'employeur de mettre fin immédiatement à l'emploi sans préavis.

Le salarié, un aide fermier, avait été congédié après avoir avisé par message texte qu'il ne se présenterait pas au travail lors d'une journée importante de nettoyage de la bergerie. L'employeur soutenait qu'il s'agissait d'un acte d'insubordination grave, aggravé par des incidents antérieurs.

Le Tribunal rappelle que l'obligation de donner un avis de cessation d'emploi ou une indemnité compensatrice est d'ordre public en vertu de l'article 93 LNT. Il souligne également que la notion de faute grave doit être interprétée restrictivement et qu'elle correspond à un manquement suffisamment sérieux pour rendre impossible le maintien du lien d'emploi, conformément à l'article 2094 du Code civil du Québec.

Le Tribunal estime que la preuve de l'employeur est insuffisante et peu corroborée. Il retient notamment que les refus antérieurs invoqués par l'employeur étaient liés à des préoccupations de sécurité et que l'absence du 23 juin 2023, même si elle avait été non autorisée, ne constituait qu'un manquement ponctuel ne démontrant pas une rupture irrémédiable du lien de confiance.

La Cour conclut donc que l'exception prévue à l'article 82.1 LNT ne s'applique pas. L'employeur devait accorder un préavis de deux semaines ou verser une indemnité compensatrice. Il est condamné à payer 832 $ avec intérêts conformément à l'article 114 LNT et à l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale. Toutefois, le Tribunal refuse d'accorder le montant additionnel de 20 % prévu à l'article 114 LNT, estimant que l'employeur avait agi de bonne foi en défendant une thèse juridique non frivole. Les frais de justice sont également accordés.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette décision ? Consultez son texte intégral via votre connexion abonnée (Réf. 2026 QCCQ 1998).

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06/16/2026

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Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le travailleur avait droit au remboursement d'un système de contrôl...
06/04/2026

Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le travailleur avait droit au remboursement d'un système de contrôle de l'environnement en lien avec une surdité professionnelle reconnue.

Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le droit à l'assistance médicale garantit au travailleur les soins requis par son état, incluant certaines aides techniques prévues par règlement. Or, en 2024, aucun règlement applicable ne permettait de couvrir un système de contrôle de l'environnement dans le cas d'une atteinte permanente, de sorte que ce fondement est rejeté.

Le Tribunal analyse ensuite la réadaptation sociale prévue par la Loi, laquelle reconnaît le droit à la réadaptation en cas d'atteinte permanente. Toutefois, depuis la modification de cette loi en 2022, la liste des mesures est limitative et ne permet d'ajouter d'autres mesures que si elles sont prévues par règlement, ce qui n'était pas le cas en 2024. Le travailleur n'avait donc pas droit à cette aide au moment de sa demande.

Cependant, le Tribunal tient compte de l'évolution du droit et applique le Règlement sur les services de santé, l'équipement adapté et les autres frais, entré en vigueur le 8 décembre 2025. Il prévoit que la CNESST assume le coût d'acquisition d'aides de suppléance à l'audition, incluant les systèmes de contrôle de l'environnement, lorsqu'ils sont recommandés par un audiologiste, sans exiger de seuil minimal de perte auditive.

En conséquence, le Tribunal conclut qu'au moment de statuer, le travailleur remplit les conditions du nouveau cadre réglementaire et a droit au remboursement du système demandé.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette décision ? Consultez son texte intégral via votre connexion abonnée (Référence : 2026 QCTAT 944).

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400 BoUlica Langelier
Quebec, QC
G1K5N9

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