05/05/2026
Un Centre de services scolaire a demandé le contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale ayant accueilli un grief d'une salariée qui réclamait une 21e journée de vacances en soutenant avoir atteint 17 ans de service continu au sens de la convention collective.
La Cour supérieure rappelle que les normes prévues par la Loi sur les normes du travail sont d'ordre public, mais qu'en vertu des articles 93 et 94 de cette loi, une convention collective peut accorder des conditions de travail plus avantageuses que les normes minimales, lesquelles prévoient notamment un minimum de vacances (article 69 LNT). En l'espèce, la convention collective accordait déjà un avantage supérieur (20 jours de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la loi pour interpréter la notion de service continu.
En imposant une interprétation fondée sur la LNT, l'arbitre a ainsi modifié la portée de la convention collective, ce qui constitue une erreur rendant sa décision déraisonnable. La seule issue possible étant le rejet du grief, la Cour annule la sentence arbitrale et conclut que la salariée n'avait pas atteint 17 ans de service continu, mais seulement 14 ans et 7 mois. Elle n'avait donc pas droit à une journée additionnelle de vacances. Conséquemment, le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli.
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